L'insinuation des actes notariés vise à assurer la publicité des actes pour informer toute personne des transactions et dispositions pouvant lui porter préjudice. Les modalités de l'insinuation évoluent entre 1539 et 1790, ce qui peut conduire à recourir tantôt au fonds des sénéchaussées tantôt...
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L'insinuation des actes notariés vise à assurer la publicité des actes pour informer toute personne des transactions et dispositions pouvant lui porter préjudice. Les modalités de l'insinuation évoluent entre 1539 et 1790, ce qui peut conduire à recourir tantôt au fonds des sénéchaussées tantôt à celui des domaines et droits joints. L'insinuation dite « judiciaire » instaurée en 1539, qui porte initialement sur les donations entre vifs puis s'étend aux substitutions et aux donations testamentaires, est confiée aux sénéchaussées. Elle est remplacée en 1703 par une insinuation dite « laïque » confiée à l'administration des domaines ; elle prend alors un caractère essentiellement fiscal et s'étend à toutes les mutations de biens immeubles. Suite à l'ordonnance sur les donations prise en février 1731, les insinuations des donations entre vifs sont de nouveau confiées aux justices royales : à partir de cette date, l'administration des domaines leur remet chaque année les registres d'insinuations des donations entre vifs. Dans les faits, le personnel des sénéchaussées et celui de l'administration des domaines semblent s'entremêler : ainsi, d'après les procès-verbaux de dépôt au greffe des registres d'insinuation entre vifs de 1773-1774 (cf. 7 B 411), Jean-Baptiste Marzant, greffier de la sénéchaussée de Rhuys, exerce également les fonctions de contrôleur des actes. Outre la procédure d'insinuation, les donations sont lues et homologuées à l'audience des sénéchaussées, ce dont on trouve trace dans les registres d'audience.